Article M 10 : Emploi
des chariots
§ 1. L'utilisation des chariots dans
les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les
matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et
que les largeurs des circulations principales et des circulations
secondaires soient respectivement de :
quatre unités et trois unités de passage pour les
surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;
trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles
de recevoir moins de 701 personnes.
§ 2. Les dispositions ci-dessus ne
sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses
ou groupes de caisses.
§ 3. Le stockage des chariots, avant
et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements
réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur
des dégagements ni gêner l'évacuation.
§ 4. A l'intérieur des îlots définis
à l'article M 8, § 2, des espaces
de vente et de présentation desservis par des circulations
de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après
sont simultanément respectées :
- la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée
à 100 m² ;
- la surface totale de ces espaces est inférieure ou
égale, par exploitation et par niveau, à 20 %
de la surface de vente ;
- les espaces sont desservis par des circulations principales
et/ou secondaires matérialisées.